C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
22. L’évaluateur agréé doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables. Il doit notamment, sur demande de son client, l’informer du délai approximatif prévu pour l’exécution des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 22; D. 251-2018, a. 24.
22. L’évaluateur doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables. Il doit notamment, sur demande de son client, l’informer du délai approximatif prévu pour l’exécution des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 22.